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Point d’analyse sur l’avenir des ZFE et leur cadre juridique.

Actuellement, le cadre légal des ZFE est toujours en vigueur. Les collectivités concernées par la loi climat résilience ont toujours l’obligation de mettre en place/maintenir une ZFE, depuis le 1er janvier 2025. Le projet de loi simplification de la vie économique, dans lequel la suppression des ZFE a été introduite par les députés, doit encore être examiné en Commission Mixte Paritaire. Initialement prévue le 30 septembre, elle a été repoussée à une échéance aujourd’hui non fixée. Le Conseil constitutionnel pourrait être saisi. Tant que la loi n’est pas promulguée, les ZFE ne sont pas supprimées et les obligations sont maintenues.
En cas d’abrogation des dispositions de l’article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les arrêtés ZFE actuels seraient privés de base légale.
Les collectivités concernées seraient alors tenues de suspendre ou d’abroger leurs arrêtés ZFE. A noter que s’agissant du Code général des collectivités territoriales, il semble que les directions des affaires juridiques (DAJ) des collectivités disposent d’une expertise au moins équivalente, voire plus approfondie, que celle du ministère de l’Écologie pour se prononcer sur ces questions.
Toutefois, si la collectivité est compétente en matière de voirie, et qu’elle souhaite maintenir sa ZFE en continuant d’appliquer sa mise en œuvre (y compris contrôles et verbalisations), en cas de contentieux, il semble possible de défendre une substitution de base légale des dispositions de l’article L. 2213-4-1 du CGCT par celles de l’article L. 2213-2 du CGCT (voire de l’article L. 2213-4 du CGCT dont les dispositions sont assez proches mais excluent l’hypothèse de dérogations non liées à la préservation à la qualité de l’air). Cette substitution de base légale ne serait, a priori possible, que pour les arrêtés ZFE existants si l’EPCI est compétente.
Seul le juge administratif peut décider de procéder à cette substitution de base légale en cas de contentieux et non le Préfet. Néanmoins, c’est la collectivité territoriale qui est en responsabilité concernant le maintien d’un arrêté ZFE en cas de suppression de la base légale (et non le Préfet). La collectivité pourra défendre une substitution de base légale en cas de contentieux auprès du juge administratif.
Les collectivités compétentes en matière de voirie dont les arrêtés existants ne couvrent pas des communes entières et ne proposent pas de pass ZFE n’auraient donc a priori pas besoin de modifier leurs arrêtés ZFE. Les autres collectivités territoriales souhaitant maintenir des restrictions de circulation sur le territoire dont elles ont la compétence voirie devront ainsi adopter un nouvel arrêté sur le fondement des articles L. 2213-2 et/ou L. 2213-4 du CGCT.
En cas de contentieux visant l’annulation d’arrêtés ZFE après la suppression du dispositif, les collectivités ayant maintenu les arrêtés ZFE initiaux ou adopté de nouveaux arrêtés devront être en mesure de justifier de la nécessité et du caractère adapté et proportionné des restrictions de circulation ainsi maintenues dans certaines voies des communes concernées. Devront ainsi être ciblées les voies plus particulièrement exposées à la pollution de l’air.
Nous reviendrons vers vous dès que de nouveaux éléments seront connus et nous prévoyons un échange avec le ministère de la Transition écologique.
Vous pouvez aussi nous contacter dès maintenant pour en parler.
« Si la suppression des zones à faibles émissions est définitivement votée en France, la Commission européenne risque de ne pas verser les aides accordées aux pays qui s’engagent en faveur de la transition écologique. » A écouter (1min)
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